J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06731

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Décret no 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité


NOR : ECOI0100082D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ensemble le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de son article 35 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1o L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22-III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2o L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3o L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.


Art. 2. - Il est inséré après le chapitre II du décret du 29 juillet 1927 susvisé un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Lignes directes

« Art. 11-1. - Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :
« 1o Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« 2o Le caractère complémentaire aux réseaux publics de transport et de distribution de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;
« 3o Lorsque la ligne directe est raccordée aux réseaux publics de transport ou de distribution, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés, ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution ;
« 4o Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
« 5o La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
« 6o Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de service des régies.
« Art. 11-2. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2o Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret ;
« 3o Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3o et au 4o de l'article 11-1 du présent décret ;
« 4o Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1o et au 5o de l'article 11-1 du présent décret ;
« 5o Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
« 6o Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement. Cette étude ou cette notice d'impact est établie conformément aux dispositions du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
« Art. 11-3. - La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.
« Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2o et 3o de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
« Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
« Art. 11-4. - L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
« Préalablement à la mise en service de la ligne directe, le titulaire de l'autorisation adresse au préfet une déclaration certifiant sous sa responsabilité que la ligne directe ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera utilisée sont conformes au dossier joint à la demande d'autorisation. En cas d'absence d'observation dans un délai de quinze jours, la ligne directe peut être mise en service.
« L'autorisation peut être transférée à une autre personne sous réserve que cette personne adresse à l'autorité administrative la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5o de l'article 11-1 du présent décret. En cas d'absence d'observation de la part du préfet dans un délai de deux mois, le transfert est réputé autorisé.
« En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé. »


Art. 3. - I. - Il est inséré après le 1o de l'article 1er du décret du 11 juin 1970 susvisé un paragraphe ainsi rédigé :
« 1o bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
II. - Il est inséré après le 3o de l'article 1er du décret du 11 juin 1970 susvisé un paragraphe ainsi rédigé :
« 3o bis Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée. »


Art. 4. - Il est inséré après l'article 4 du décret du 11 juin 1970 susvisé un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis
« Déclaration d'utilité publique des lignes directes
de tension inférieure à 63 kV

« Art. 5. - I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
« La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
« 1o Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
« 2o Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
« 3o Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3o de l'annexe IV du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
« 4o Les pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 5o Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
« II. - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
« III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
« IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. »


Art. 5. - Le chapitre II ter du décret du 11 juin 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II ter
« Déclaration d'utilité publique des lignes directes
de tension supérieure ou égale à 63 kV

« Art. 7-1. - La déclaration d'utilité publique des lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée de tension supérieure ou égale à 63 kV est instruite et prononcée dans les conditions fixées au chapitre II pour les lignes de tension inférieure à 225 kV et au chapitre II bis pour les lignes de tension supérieure ou égale à 225 kV.
« En outre :
« 1o Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande ;
« 2o Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;
« 3o La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants. »


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret